En vig.: 2020-11-01
81. Le membre doit, en temps utile:1° informer le secrétaire de l’Ordre qu’il a des raisons de croire:a) qu’un candidat ne respecte pas les conditions de délivrance de permis ou d’inscription au tableau;
b) qu’un membre ne respecte pas les conditions associées à son permis ou les limites imposées à son droit de pratique;
c) qu’une personne qui n’est pas un membre utilise le titre «travailleur social» ou «thérapeute conjugal et familial» ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’elle l’est;
d) qu’une personne exerce illégalement une activité professionnelle réservée aux membres de l’Ordre;
2° informer le syndic de l’Ordre qu’il a des raisons de croire:a) à l’existence d’une situation susceptible de porter atteinte à la compétence ou à l’intégrité d’un autre membre de l’Ordre;
b) qu’une infraction au Code des professions (chapitre C-26) ou aux règlements pris pour son application a été commise par un autre membre de l’Ordre. La divulgation de tels renseignements est faite en respectant le secret professionnel.
97-2020D. 97-2020, a. 81.